D-4, r. 6 - Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec

Texte complet
26. Le denturologiste ne peut, sauf pour un motif juste et raisonnable, cesser d’agir pour le compte d’un patient. Constituent notamment des motifs justes et raisonnables:
1°  la perte de la confiance ou le manque de collaboration du patient;
2°  le fait que le denturologiste soit en conflit d’intérêts ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
3°  l’incitation, de la part du patient, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
4°  le refus de la part du patient d’acquitter ses honoraires.
D. 1011-85, a. 26.